TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401085_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité sociale : " Les caisses primaires d'assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d'assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". En vertu de ces dispositions, il n'appartient qu'aux juridiction de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre du régime général de sécurité sociale. 3. Le litige dont M. B a saisi le tribunal trouve son origine dans les difficultés alléguées qu'il aurait à faire prendre en compte par la caisse d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine des documents attestant de sa situation, ce qui générerait des erreurs dans le calcul de ses droits. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur un tel litige qui relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 11 mars 2024. Le président désigné, signé G. Descombes La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2401085_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel