TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2401085_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la juge statuant en référé sur la requête présentée par le syndicat intercommunal eau et assainissement (SIEA) Rive Gauche de la Dore, a ordonné une expertise confiée à M. A B, aux fins de déterminer les causes et l'origine des désordres affectant le réservoir d'eau potable " des Granges " sur la commune de Neuville. Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la juge des référés, sur la demande du SIEA Rive Gauche de la Dore, a étendu les opérations d'expertise à la société SA SMA en sa qualité d'assureur décennale de la société EPRS. Par une lettre, enregistrée le 13 mai 2025, l'expert, M. B, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise judiciaire à la société SAS 2RT, sous-traitant de l'entreprise EPRS, et son assureur April Entreprise. L'intégralité des pièces de la procédure a été communiquée à la société SAS 2RT et à April Entreprise qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. L'expert demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société SAS 2RT et à son assureur, la société April Entreprise. Il soutient que leur participation est utile à l'accomplissement de sa mission. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à cette demande qui présente un caractère utile. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 3 octobre 2024, auront lieu contradictoirement en présence de la société SAS 2RT et de la société April Entreprise. Article 2 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TranfertPro dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal eau et assainissement Rive Gauche de la Dore, à l'entreprise EPRS, à la SA SMA, à la société SAS 2RT, à la société April Entreprise et à M. A B, expert. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 juin 2025. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401085 pm
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Chronologie de l'affaire
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TA6316 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2401085_20250616
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2401085_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel