TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401086_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. C A, représenté par Me Lutran, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où la carence du préfet à procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile le place dans une situation de particulière précarité, ce qui caractérise une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que l'urgence soit caractérisée ;
-l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'asile, qui constitue une liberté fondamentale, le préfet étant tenu en l'espèce d'enregistrer sa demande dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son dossier de demande d'un titre de séjour en qualité de salarié étant complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 février 2024 à 11 h 00 :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Lutran, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance, par les mêmes moyens.
Le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". L'article R. 222-1 du même code dispose : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cour () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".
2. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1981, est entré en France au cours du mois de janvier 2024 en vue d'y demander l'asile. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
En ce qui concerne l'urgence :
5. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais.
6. L'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obligation aux services préfectoraux d'enregistrer dans un délai de trois jours la demande d'asile qu'un étranger vient leur présenter, compte tenu des menaces pesant sur sa vie ou sa liberté ou des risques d'exposition à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Le refus d'enregistrer, en violation de ces prescriptions, une demande d'asile, qui fait obstacle à l'examen de cette dernière et prive donc l'étranger du droit d'être autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé par le juge des référés d'une mesure sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative soit, sauf circonstances particulières, satisfaite.
7. Il résulte de l'instruction que, suite au pré-enregistrement de sa demande d'asile par l'association Coallia le 31 janvier 2024, M. A a, par un courrier daté du même jour, été convoqué afin de se présenter en préfecture du Nord le 15 février 2024 en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. En l'absence d'enregistrement effectif de sa demande d'asile dans le délai légal, M. A est maintenu dans une situation matérielle précaire, dès lors qu'il ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil attachées à sa qualité de demandeur d'asile. Dans ces conditions, l'intéressé relève d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés statue sans délai sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
8. Le droit constitutionnel d'asile et son corollaire, le droit de solliciter le statut de réfugié et de demeurer en France le temps nécessaire à l'examen de la demande constituent pour les étrangers une liberté fondamentale pour la sauvegarde de laquelle le juge des référés peut, en cas d'urgence, ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures nécessaires lorsque, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, l'administration y a porté une atteinte grave et manifestement illégale. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a, dans ce cadre, déjà prises.
9. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. / Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. " Enfin, aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () ".
10. Ainsi qu'il a été dit, la demande d'asile de M. A a été pré-enregistrée le 31 janvier 2024 et que le rendez-vous pour procéder à l'enregistrement de cette demande est fixé au 15 février 2024. Le préfet du Nord, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne fait état d'aucun élément justifiant l'absence de respect du délai de trois jours fixé par les dispositions législatives précitées. Dans ces conditions, en refusant d'enregistrer la demande d'asile de M. A dans ce délai, l'autorité préfectorale a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l'intéressé de solliciter l'asile.
11. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. A en rapprochant la date le rendez-vous fixé le 15 février 2024, et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile correspondante ainsi que le dossier destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. M. A ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lutran, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admissions définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lutran de la somme de
800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. A et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile correspondante ainsi que le dossier destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lutran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lutran, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Lutran et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour son information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 février 2024.
Le juge des référés,
Signé,
Y. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2401086Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA596 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401086_20240206
TA674 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2401086_20240206
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