TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401086_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de lui restituer sa console de jeux ;
2°) d'annuler le compte rendu d'intervention dont il fait l'objet concernant le retrait de sa console de jeux ;
3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre des décisions en ce qui concerne l'égalité des droits des détenus en matière d'acquisition et de possession des consoles de jeux.
Il soutient que le retrait de sa console de jeux porte atteinte à son droit de propriété et au principe d'égalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Le requérant ne justifie d'aucune urgence à ce que sa console de jeux lui soit restituée ni à ce que des règles soient fixées par l'administration pénitentiaire en ce qui concerne l'acquisition ou la possession de tels objets. Le compte rendu d'intervention concernant la procédure de retrait de la console de jeux du requérant ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours et en tout état de cause, les conclusions à fin d'annulation d'une décision de l'administration ne relèvent pas de l'office du juge du référé liberté.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2401086_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA