TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401086_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. B A, représenté par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2024 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 3 mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et le cas échéant, d'organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français et de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour ; - la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 juin 2024 à 10 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blin, juge des référés ; - les observations de Me Ratrimoarivony représentant M. A, absent, qui conclut au non-lieu à statuer à la suite de la mainlevée de la rétention administrative du requérant par la cour d'appel et maintient ses conclusions à fin d'injonction, - et celles de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions à fin d'injonction en l'absence de demande de titre de séjour présentée par le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 12 octobre 2002 à Mayotte, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. La circonstance que la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ait prononcé en cours d'instance la mainlevée de la rétention administrative dont M. A faisait l'objet par un arrêté préfectoral du 12 juin 2024, est par elle-même sans effet sur le caractère exécutoire de l'arrêté d'éloignement du même jour, objet de la demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cet arrêté aurait été rapporté. L'exception de non-lieu à statuer au motif de l'absence d'urgence à statuer sur les conclusions de la requête doit dès lors être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A soutient résider depuis sa naissance à Mayotte où il a été scolarisé jusqu'en juin 2020, date à laquelle il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en spécialité " couvreur ", il ne se prévaut d'aucune intégration professionnelle. S'il ajoute être père d'un enfant français né le 7 avril 2022, il résulte des déclarations à l'audience de son conseil qu'il ne réside pas avec la mère de son enfant, laquelle est également de nationalité comorienne et en situation irrégulière. En se bornant à produire quelques justificatifs d'achat de produits alimentaires, le requérant ne peut être regardé comme justifiant contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, le préfet de Mayotte, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie familiale et à sa liberté d'aller et venir. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 18 juin 2024. La juge des référés, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de just8ice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401086
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2401086_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel