TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401086_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A B conteste une décision et demande au tribunal la restitution de ses animaux domestiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / () Rejeter mes requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutient ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécie le bien-fondé. () ". 2. Dans les termes confus où elle est rédigée, la requête de M. B doit être regardée comme tendant à la contestation d'une décision du 9 juin 2023 par laquelle la communauté de communes Ballon des Hautes Vosges a décidé de lui retirer ses animaux de compagnies (chien, lapins, poules) afin de les placer dans une association à la suite de son hospitalisation pour soins psychiatriques. M. B n'assortit sa requête que de moyens inopérants ou qui ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 17 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2401086_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel