TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401087_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de son défaut de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, du vice de procédure résultant du non-respect du principe du contradictoire, de l'incompétence dont elle est entachée, de la méconnaissance des articles L. 435-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle est entachée. Mme B a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui a été enregistrée le 11 avril 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête de Mme B, enregistrée le 11 avril 2024 sous le n° 2401053, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née le 20 janvier 1965, déclare être entrée en France en 2008 sous une fausse identité et être en situation régulière depuis plusieurs années avec son époux et ses deux filles. En 2017, elle déclare avoir fait connaître à la préfecture sa véritable identité et avoir obtenu la délivrance de récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier était valable jusqu'en décembre 2023. Le 22 mars 2023, elle a été convoquée en préfecture et sa demande de titre de séjour, en l'absence de la production " de documents utiles " a été classée sans suite. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. 5. La préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé, le 23 novembre 2023, d'enregistrer la demande d'admission au séjour présentée Mme B au motif qu'elle ne disposait pas des documents utiles au traitement de sa demande dès lors qu'elle ne s'est pas présentée au rendez-vous qui lui avait été fixé le 22 mars 2023. Toutefois, la requérante ne démontre pas qu'elle serait titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour, ni ne conteste le caractère incomplet de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le refus d'enregistrer cette demande ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B à l'appui de sa requête n° 2401053 étant irrecevables, aucun des moyens soulevés à l'appui de la présente requête en référé n'est, dès lors, susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a en conséquence lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Levi-Cyferman. Fait à Nancy, le 17 avril 2024. La juge des référés, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2401087
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2401087_20240417
Données disponibles
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