TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401087_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision, non produite, du 12 janvier 2024 par laquelle la directeur de la maison départementale de l'autonomie aurait réduit au taux de 10% le montant de l'argent de poche laissé à son frère handicapé, M. B A, placé dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Entrevaux (04320). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2.Mme A a saisi le tribunal d'une contestation de la décision du 12 janvier 2024, au demeurant non produite à l'instance, par laquelle la maison départementale de l'autonomie aurait réduit au taux de 10% le montant de l'argent de poche laissé à son frère, M. B A, placé en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Entreveaux, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Or de telles conclusions relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Fait à Nice, le 22 avril 2024. La présidente du tribunal, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2401087_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel