TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401087_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. E C et Mme A F, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant B, qui se prévalent d'atteintes à des libertés fondamentales, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la " procédure d'adoption frauduleuse " de leur enfant B engagée par le conseil départemental du Calvados. Ils soutiennent que : - la décision de placement de leur enfant, qui a été prise frauduleusement à l'insu de ses parents, porte une atteinte grave à la liberté d'aller et de venir de B et au droit de mener une vie familiale normale ; - il y a urgence à faire cesser au plus vite l'atteinte grave à ces libertés fondamentales de leur enfant âgé de six ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Ainsi qu'il a été indiqué aux requérants dans l'ordonnance du juge des référés du 12 avril 2024, il ressort d'un courrier du service de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-Saint-Denis en date du 1er août 2023 que le juge des enfants, par un jugement du 13 octobre 2022, a décidé le placement du fils des requérants au service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 31 octobre 2023. Dès lors, le moyen tiré de ce que le placement de leur enfant serait frauduleux doit être écarté comme étant manifestement mal fondé. En tout état de cause, et ainsi que le rappelait le vice-procureur du tribunal judiciaire de Bobigny dans un courrier du 29 août 2023, seul le juge des enfants est compétent pour ordonner la mainlevée de la mesure de placement ou, en cas d'appel, la chambre des mineurs de la cour d'appel. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de M. C et de Mme F selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme A F. Fait à Caen, le 26 avril 2024. Le juge des référés, Signé F. D Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORTA_2401087_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA