TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401087_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 15 mars 2024, la société par actions simplifiée CPV SUN 40, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Cher a rejeté sa demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol de 16,96 Mwc, sur la commune d'Argent-sur-Sauldre ; 2°) d'enjoindre au préfet de reprendre l'instruction de la demande de permis de construire sous un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de disposer effectivement d'un délai de trois mois pour compléter sa demande faute pour l'administration de lui avoir précisé simultanément les pièces manquantes du dossier de demande d'autorisation de défrichement ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le retard de production des pièces complémentaires à la demande d'autorisation de défrichement n'est imputable qu'à l'Office national des forêts, compétent pour déposer cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " 2. La SAS CPV SUN 40 a déposé le 28 septembre 2023 un dossier de demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol de 16,96 Mwc, sur la commune d'Argent-sur-Sauldre (Cher). Par courrier reçu le 16 octobre 2023, le service instructeur l'a informée de ce que ce dossier devait être complété, dans le délai de trois mois, par la copie d'un courrier du préfet attestant de la complétude du dossier de demande d'autorisation de défrichement déposé simultanément, à peine de rejet de sa demande de permis de construire. Par la présente requête, la SAS CPV SUN 40 demande l'annulation du rejet implicite de cette demande intervenu le 16 janvier 2024. 3. La requête présentée par la société requérante se borne à soutenir, d'une part, que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de disposer effectivement d'un délai de trois mois pour compléter sa demande faute pour l'administration de lui avoir précisé simultanément les pièces manquantes du dossier de demande d'autorisation de défrichement et, d'autre part, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le retard de production des pièces complémentaires à la demande d'autorisation de défrichement n'est imputable qu'à l'Office national des forêts, compétent pour déposer cette demande. Elle n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production complémentaire. Ainsi, cette requête, qui ne contient que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien au sens des dispositions citées au point 1, doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS CPV SUN 40 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée CPV SUN 40. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Cher. Fait à Orléans, le 17 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2401087_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel