TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401088_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme E D, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- d'ordonner la suspension de l'expulsion prévue le 11 mai 2024 du logement qu'elle occupe au 82 corniche du Filagnon et 149 chemin du Génie à Colomars ainsi que la suspension de l'indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 2 000 euros à laquelle elle et M. B C ont été condamnés à payer à M. A D par un jugement du tribunal judiciaire de Nice du 8 avril 2022.
Elle soutient que :
- son expulsion peut intervenir à compter du 11 mai 2024 alors que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ne se prononcera ultérieurement (audience prévue le 4 novembre 2024) sur la requalification de son bail agricole ; son activité agricole est compromise.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. En vertu de l'article L. 522-précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte des écritures de la requérante qu'elle demande au juge des référés de modifier les motifs de décisions du juge judiciaire, notamment celles du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 8 avril 2022. Il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur des conclusions qui sont directement liées à une procédure relevant du juge de l'exécution de l'ordre judiciaire et qui ne relève pas de la compétence du juge administratif. Une requête en référé devant le juge administratif doit tendre à la suspension d'une décision de l'administration ou de ses effets et la présente requête ne peut être regardée comme dirigée contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 1er mars 2023, versée au dossier, qui a nécessairement été rapportée par le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice du 11 mai 2023 accordant à la requérante et à M. C un délai d'un an tendant à surseoir à la mesure d'expulsion.
4. D'autre part, au nombre des conditions de recevabilité des requêtes tendant à la suspension en référé de l'exécution d'une décision administrative, figure, selon les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative rappelées au point 2, l'exigence pour le requérant d'avoir introduit devant le tribunal une requête à fin d'annulation distincte de la requête de référé. Or, la requérante n'a pas saisi le tribunal d'une requête au fond distincte de ses conclusions présentées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme E D.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D.
Fait à Nice, le 1er mars 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2401088_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA