TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401088_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 et 29 avril 2024, sous le numéro 2401088, Mme E A, représentée par Me Bédouret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 120 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est insuffisamment motivé ; - le préfet s'est estimé, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 251-3, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant des moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; S'agissant des moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle dispose de garanties de représentation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 et 29 avril 2024, sous le numéro 2401089, M. C B, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 120 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'état de santé de son épouse est insuffisamment motivé ; - le préfet s'est estimé, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 251-3, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant des moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; S'agissant des moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose de garanties de représentation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Neumaier en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 avril 2024 à 11h00 : - le rapport de Mme Neumaier, magistrate désignée ; - les observations de Me Vignes, représentant Mme A ; - et les observations de Mme A et M. B. L'instruction a été close après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A et M. C B demandent l'annulation des arrêtés du 26 avril 2024 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées sous les nos 2401088 et 2401089 concernent les deux membres du même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme A et de M. B, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'étendue du litige : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () / (), lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 7. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 26 avril 2024 refusant à Mme A et à M. B la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale les conclusions de Mme A et de M. B tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées en tant que cette autorité a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". 9. Il ressort des termes des décisions attaquées que celles-ci comportent les considérations de droit et de fait sur lesquels elles se fondent. Elles visent les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles indiquent que Mme A et M. B, entrés en France de manière irrégulière le 20 juillet 2021, ont respectivement déposé le 27 octobre 2023 des demandes de titre de séjour en qualité d'étranger malade et d'accompagnant d'étranger malade. Le préfet des Hautes-Pyrénées s'est référé à l'avis émis le 18 février 2024 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont il s'est approprié les motifs, et qui indique que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les décisions contestées font également état de la situation personnelle et familiale des requérants. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées, qui n'était pas tenu de reprendre tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A et de M. B, a suffisamment motivé les décisions portant obligation de quitter le territoire français contestée. 10. En deuxième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". Et aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". 11. Aux termes, d'autre part, de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 12. Il ressort des mentions de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 18 février 2024 relatif à l'état de santé de Mme A que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. L'avis du collège des médecins de l'OFII émis le 18 février 2024 est, par suite, suffisamment motivé. 13. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 14. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 février 2024 qui précisait que si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'une myopathie des ceintures. Toutefois, les seuls éléments produits par Mme A et M. B, consistant en des courriers indiquant que l'intéressée doit se rendre à des rendez-vous médicaux en vue d'y subir une électromyographie et un bilan cardiologique, ne sont pas de nature à démontrer que Mme A ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Arménie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. Si Mme A et M. B soutiennent qu'ils résident sur le territoire français depuis trois ans et que leurs trois enfants y sont scolarisés, ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches personnelles et familiales dans leur pays d'origine, où ils ont respectivement vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 et 35 ans, ni que la cellule familiale ne pourrait s'y reconstituer ou que leurs enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France des requérants, Mme A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait, en prenant les décisions attaquées, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 17. En premier lieu, les décisions par lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à Mme A et M. B visent les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constituent le fondement, ainsi que les considérations de fait pertinentes, tirées de ce que les requérants se sont soustraits à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées doit être écarté. 18. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachées d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 20. La circonstance que Mme A et M. B se soient soustraits à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement n'est pas contestée. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions qu'ils contestent seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 21. En premier lieu, il ressort des mentions des décisions attaquées que celles-ci visent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indiquent que Mme A et M. B n'établissent pas être exposés à des peines ou des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans leur pays d'origine. Elles comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit dès lors être écarté. 22. En second lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français contestées n'étant entachées d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination ne peut, par voie de conséquence, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 23. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ". 24. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 25. Les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français mentionnent l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indiquent que Mme A et M. B sont entrés sur le territoire français au mois de juillet 2021, qu'ils n'ont pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement prise à leur encontre, et portent l'appréciation selon laquelle ils ne justifient pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables en France. Ainsi, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français contestées sont suffisamment motivées. 26. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachées d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 27. En cinquième lieu, d'une part, aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à Mme A et M. B. D'autre part, ces derniers sont entrés récemment sur le territoire français. Ainsi qu'il a été exposé, ils n'établissent pas que leur vie familiale ne pourrait pas se poursuivre en Albanie, et ne justifient pas d'une intégration particulière en France. Ils ne justifient par ailleurs d'aucune circonstance humanitaire. Par suite, c'est sans entacher ces décisions d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé de leur interdire de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence : 28. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. () ". 29. En premier lieu, les décisions par lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées a assigné à résidence Mme A et M. B visent les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent le fondement, et indiquent que Mme A et M. B ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. 30. En second lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir, à l'encontre des décisions attaquées, qu'ils justifient de garanties de représentation suffisantes. 31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de Mme A et de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : Mme A et M. B sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2401088 de Mme A dirigées contre le refus de titre de séjour du 26 avril 2024 sont renvoyées en formation collégiale. Article 3 : Les conclusions de la requête n° 2401089 de M. B dirigées contre le refus de titre de séjour du 26 avril 2024 sont renvoyées en formation collégiale. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2201088 et n° 2401089 de Mme A et M. B sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. C B et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La magistrate désignée, L. NEUMAIERLa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière, N°s 2401088 - 2401089
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6413 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401088_20240513
TA772 avril 2025
DTA_2201088_20250402TA4519 novembre 2025
DTA_2401088_20251119TA864 décembre 2025
Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2401088_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel