TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401089_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 20 février 2024, Mme C A, représentée par Me Mankou-Nguila, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 janvier 2024 du préfet de la Savoie portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours et de la convocation du 2 février 2024 du préfet de la Savoie de se présenter au poste de police aux frontières de l'aéroport de Lyon Saint Exupéry le 22 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que la décision par laquelle il lui aurait interdit de revenir sur le territoire français pendant un an ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête en annulation contre l'arrêté du 19 septembre 2023 enregistrée sous le n°2401088 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les demandes de référé ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur la demande de suspension d'exécution de la décision du 19 janvier 2024 du préfet de la Savoie portant assignation à résidence et de la convocation du 2 février 2024 : 3. L'article R. 522-1 du même code dispose que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 4. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 19 janvier 2024 du préfet de la Savoie portant assignation à résidence et de la convocation du 2 février 2024 ne font l'objet d'aucune requête en annulation enregistrée au greffe du tribunal en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Elles sont manifestement irrecevables. Sur la demande d'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2023 : 5. Par un mémoire complémentaire du 20 février 2024, Mme A demande au juge des référés d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que la décision par laquelle il lui aurait interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. 6. Le tribunal a, par une ordonnance du 20 février 2024, rejeté la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2023. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à l'annulation de cet arrêté, au demeurant irrecevables puisqu'il n'appartient pas au juge des référés d'annuler une décision, ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 22 février 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401089
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2401089_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel