TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401089_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 janvier 2024, enregistrée le 16 janvier 2024 au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B. Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal de Strasbourg le 28 février 2022 et le 3 mai 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le tableau d'avancement en date du 18 février 2022 au grade de secrétaire administratif de classe normale (SACN) au titre de l'année 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté portant promotion de Mme C D ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'inscrire au grade de secrétaire administratif de classe normale au titre de l'année 2022. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril 2022 et 21 mai 2022, Mme C D conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme B à lui verser une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre liminaire, à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2024 et non-communiqué, Mme D a déclaré accepter ce désistement et maintenir ses conclusions reconventionnelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, Mme B déclare se désister de son recours. Ce désistement est pur et simple et rien de s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que la requérante soit condamnée à payer à une personne mise en cause, des dommages et intérêts pour procédure abusive, ne peuvent être utilement présentées dans un tel contentieux. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par Mme D doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par Mme D sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Mme C D et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 22 novembre 2024. Le président de la 5ème section, F. Ho Si Fat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2401089_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel