TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2401089_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Bénagès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la directrice déléguée de l'EHPAD résidence cœur de Brionnais a refusé de lui accorder le bénéfice d'une rupture conventionnelle ; 2°) de mettre à la charge de l'EHPAD résidence cœur de Brionnais le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que le délai de convocation à l'entretien, mentionné à l'article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019, n'a pas été respecté ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, l'EHPAD résidence Cœur de Brionnais, représenté par Me Lambert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'EHPAD résidence cœur de Brionnais soutient que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant et que l'autre moyen invoqué par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; - le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Le 18 décembre 2023, M. B, qui exerce les fonctions d'aide-soignant au sein de l'EHPAD résidence cœur de Brionnais depuis 2011, a demandé une rupture conventionnelle sur le fondement de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. Par une décision du 6 février 2024, dont M. B demande l'annulation, la directrice déléguée de cet EHPAD a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. L'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 prévoit que les agents titulaires de la fonction publique hospitalière et leur employeur " peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne la radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle () ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 : " La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration, de l'autorité territoriale ou de l'établissement dont il relève. () Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. / Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique ou l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. / Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le ou les entretiens préalables prévus à l'article 2 portent principalement sur : () 3° Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle () ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la demande de rupture conventionnelle a été reçue par les services de l'EHPAD le 28 décembre 2023 et, d'autre part, que, par un courrier du 12 janvier 2024, M. B a été invité à participer, le 24 janvier 2024, à l'entretien mentionné à l'article 2 du décret du 31 décembre 2019. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le délai qui a séparé la réception de sa demande et l'organisation effective de l'entretien a été supérieur à un mois. Le vice de procédure invoqué par M. B est ainsi manifestement infondé et doit dès lors, en tout état de cause, être écarté. 5. En second lieu, le bénéfice d'une rupture conventionnelle ne constituant pas un droit pour les fonctionnaires qui en remplissent les conditions, la décision refusant une rupture conventionnelle n'entre pas dans le champ d'application du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ni dans aucune autre catégorie d'actes qui doivent être motivés en application de ces dispositions. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 6 février 2024 est ainsi inopérant et doit être écarté pour ce motif. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par de M. B peuvent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD résidence cœur de Brionnais, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros à verser à l'EHPAD résidence cœur de Brionnais au titre de ces mêmes frais. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à l'EHPAD résidence cœur de Brionnais une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'EHPAD résidence cœur de Brionnais. Fait à Dijon le 10 juin 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier N°2401089
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TA2110 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2401089_20250610
TA864 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2401089_20250610
Données disponibles
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