TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401090_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024 au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. A B, représenté par Me Halil demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er mai 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas de défaut d'exécution volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R.776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
3. Aux termes de l'article R.776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R351-6 / Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 1er mai 2024, le préfet de la Marne a ordonné le placement de M. B au centre de rétention administrative de Metz. En application des dispositions citées au point précédent, il appartient dès lors au tribunal administratif de Nancy de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mai 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas de défaut d'exécution volontaire. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Nancy.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Marne et au président du tribunal administratif de Nancy.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 mai 2024.
Le magistrat désigné
Signé
Oscar Alvarez
N°2401090Avocats intervenants
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5114 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401090_20240514
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2401090_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel