TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401091_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2024, la société par actions simplifiée (SAS) FB Le Port transmet au tribunal une décision du 26 juillet 2024 par laquelle l'établissement public France Travail rejette sa demande d'aide dans le cadre du dispositif expérimental " emplois francs " et une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". L'article R. 411-1 dudit code prévoit que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Le dossier que la SAS FB Le Port a fait parvenir au tribunal contient seulement des pièces et ne contient pas de requête tendant à l'annulation d'une décision administrative ou tendant à la condamnation d'une personne publique déterminée. Le tribunal n'est dès lors pas en mesure d'identifier des moyens au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de la SAS FB Le Port est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS FB Le Port est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS FB Le Port. Fait à Saint-Denis, le 29 novembre 2024. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2401091
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10129 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401091_20241129
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2401091_20241129
Données disponibles
- Texte intégral