TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401093_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. B A, représenté par Me Morant, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville l'a placé à l'isolement à compter du 27 mars 2024 jusqu'au 24 juin 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - ses droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas été assisté par un avocat et que l'administration s'est bornée à lui adresser un courriel lacunaire ne l'informant pas de son droit à consulter son dossier ; - l'atteinte à la sécurité de l'établissement n'est pas établie, la découverte d'un téléphone portable ne peut constituer à elle seule une menace pour l'ordre public carcéral ; il n'est pas démontré que la découverte de ce téléphone aurait un lien avec les faits ayant conduit à sa mise en examen ; - la mesure litigieuse constitue une sanction déguisée ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - l'ordonnance de référé-suspension n° 2401092 du 7 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. () ". 3. La requête en référé n° 2401092 de M. A, tendant à la suspension de la décision prononçant le placement à l'isolement prise à son encontre le 27 mars 2024, a été rejetée par ordonnance du 7 mai 2024 au motif qu'aucun des moyens invoqués à l'appui de sa requête n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. M. A a été, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la lettre de notification du 7 mai 2024, dont son conseil a accusé réception le 7 mai 2024, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A, qui ne s'est pas non plus pourvu en cassation contre l'ordonnance de référé, est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nancy, le 24 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2401093_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel