TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401094_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme C A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous dans les plus brefs délais pour déposer sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - en qualité d'étudiante étrangère, elle a créé un compte étranger afin de déposer une demande de titre de séjour et que cette démarche n'a pas abouti, son dossier étant demeuré en suspens en raison d'un dysfonctionnement de son compte, que le blocage de celui-ci l'empêche d'accéder au suivi de son dossier, de créer une nouvelle demande, ou encore d'établir un nouveau compte, que malgré mes démarches auprès de la DGEF, le problème persiste et la sous-préfecture de Sarcelles refuse sa demande de rendez-vous physique sous prétexte que les demandes de titres de séjour doivent exclusivement être effectuées en ligne via la plateforme de l'ANEF, qu'étant donné que son visa est expiré, que son compte étranger est inopérant, et qu'elle se retrouve dans une impasse pour trouver un stage indispensable à la validation de son année universitaire, il devient urgent de résoudre cette situation ; - il y a urgence à mettre fin à cette situation, compte tenu de l'expiration de son visa, de l'absence de titre de séjour, d'opportunités de travail et de logement, ainsi que du risque de non-validation de son année universitaire ; - le comportement de l'administration porte gravement atteinte à une liberté fondamentale à savoir l'accès à l'administration, essentiel pour déposer une demande physique de titre de séjour ; - cette atteinte est manifestement illégale, en raison de ses droits en tant qu'étudiante étrangère à bénéficier d'une carte de séjour et à accéder à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante algérienne née le 21 mars 1996 à Ain El Hemmam en Algérie, titulaire d'un visa " étudiant " valable jusqu'au 30 mai 2023, étudiante à l'INSEEC en 2022-2023, dont le statut étudiant prendra fin le 28 février 2024, a tenté de déposer une demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine lui accorder un rendez-vous dans les plus brefs délais pour déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou encore d'une demande fondée sur l'article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s'il est justifié, notamment, de l'urgence et de l'utilité de la mesure demandée, une demande présentée, comme en l'espèce, au titre de la procédure de l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Si, à l'appui de sa demande, Mme A B fait valoir l'expiration de son visa le 30 mai 2023, l'absence de titre de séjour, d'opportunités de travail et de logement, ainsi que du risque de non-validation de son année universitaire, elle ne justifie toutefois pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 janvier 2024. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24010942
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2401094_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA