TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401094_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Angliviel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 14 août 2023 des autorités consulaires françaises à Ndjamena (Tchad) portant refus de délivrance d'un visa de long séjour, en tant qu'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation au regard de l'imminence du début de la formation au sein de laquelle elle a été admise et qu'elle est autorisée à intégrer jusqu'au 24 février 2024, à la suite d'un report de sa rentrée au 1er semestre 2024 ; elle a fait preuve de diligence dans ses démarches ; la décision contestée a pour effet d'interrompre son parcours académique alors qu'elle a déjà engagé des frais en vue de suivre la formation envisagée en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'elle suive la formation à laquelle elle a été admise et qu'elle est autorisée à intégrer jusqu'au 24 février 2024, à la suite du report de sa rentrée au 1er semestre 2024. Toutefois, d'une part, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B en la privant de suivre les enseignements de 1ère année de master of sciences marketing digital et e-business, dispensés par l'INSEEC Business School, dès lors qu'il résulte des pièces jointes à la requête que l'intéressée, âgée de 31 ans, a interrompu son parcours académique à l'issue de l'année 2020/2021, lors de laquelle elle était inscrite en 1ère année de master marketing et communication à l'école supérieure des affaires à Lomé (Togo). A cet égard, la requérante ne précise pas son parcours académique depuis lors, ni ne soutient qu'elle serait empêchée de poursuivre ses études dans son pays d'origine. De plus, il résulte du curriculum-vitae de l'intéressée que celle-ci exerce les fonctions de chargée de communication et relations publiques au sein d'une entreprise de bâtiment et travaux publics au Tchad. D'autre part, Mme B ne soutient pas davantage qu'elle ne pourrait bénéficier d'un report de son inscription à la prochaine rentrée académique, alors, de plus, que cette possibilité est prévue, dans le délai maximum d'un an, par les conditions générales d'inscription de l'INSEEC Business School, sans perte des frais d'inscription. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B pour que la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit considérée comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 29 janvier 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2401094Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2401094_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel