TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401094_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme D B, représentée par Me Philippe, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 décembre 2023 et de l'agrément du 9 janvier 2024 par lesquels le conseil départemental de la Haute-Garonne a restreint son agrément d'assistante maternelle à l'accueil de deux enfants ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de lui délivrer un agrément pour l'accueil de trois enfants, conformément à l'agrément dont elle était bénéficiaire auparavant, sans délai et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne le versement à Me Philippe de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -cette décision l'empêche de poursuivre, au moins partiellement, son activité professionnelle et la prive d'une part substantielle de ses revenus, précisément du tiers de ceux-ci, puisqu'elle avait trois contrats et a été forcée d'en rompre un ; - avec la restriction de son agrément, elle ne pourra plus faire face à ses charges incompressibles ni assumer les charges exceptionnelles à venir ; - la restriction de son agrément aura nécessairement des conséquences financières importantes sur le calcul de son impôt sur le revenu ; - elle est empêchée d'exercer son activité professionnelle alors même qu'elle est sollicitée par de nombreux parents pour garder des enfants ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la signataire de la décision du 26 décembre 2023 ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; -elle n'a pas été reçue en entretien en méconnaissance de l'article D. 421-4 du code de l'action sociale et des familles ce qui l'a privée d'une garantie substantielle ; -en n'ayant pas contresigné la fiche de sécurité remplie par la puéricultrice lors de la visite, elle n'a pas été en mesure de correctement faire valoir ses droits en violation du respect des droits de la défense ; - aucune de ses observations n'a été prise en compte par le conseil départemental en méconnaissance des droits de la défense ; - le conseil départemental ne pouvait, sans méconnaître l'article R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles, prononcer la restriction de son agrément sur la base de manquements graves ou de manquements répétés à ses obligations d'inscription, de déclaration et de notification alors même que de tels manquements n'ont pas été avérés après l'avertissement du 3 octobre 2023 ; - les griefs reprochés sont entachés d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; - la sécurité des enfants accueillis est parfaitement assurée et ce grief ne pouvait justifier la restriction de son agrément ; - sa manière d'être et de faire correspond parfaitement à une mise en sécurité de l'enfant et la circonstance que la requérante n'ait pas su indiquer de manière mécanique l'attitude à avoir ne saurait suffire à retenir qu'il y aurait sur ce point des lacunes justifiant la restriction de son agrément ; - le grief de n'avoir pas cherché d'information complémentaire sur le symptôme de convulsion n'est pas suffisant pour justifier une restriction d'agrément alors même qu'elle suit les recommandations données par les parents, seuls en lien direct avec le médecin en charge de l'enfant et ayant été destinataire des recommandations de conduite ; - le manquement à ses obligations déclaratives ne saurait justifier une restriction d'agrément dans la mesure où elle procède bien aux déclarations obligatoires ; - le conseil départemental a ignoré les mesures et diligences mises en œuvre à la suite de l'avertissement qui lui a été infligé le 3 octobre 2023. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2401078 tendant à l'annulation de la décision contestée ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Mme B demande la suspension de l'exécution des décisions qui ont restreint son agrément d'assistante maternelle à l'accueil de deux enfants au lieu de trois. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, elle fait valoir, tout d'abord, que cette décision la prive d'une part substantielle de ses revenus ce qui ne lui permettrait pas de faire face à ses charges mensuelles. Toutefois, si sa rémunération mensuelle diminue nettement, d'environ 2 400 euros à 1 616 euros nets, il ressort des pièces du dossier que ce montant reste suffisant pour couvrir les charges fixes mensuelles du foyer composé de l'intéressée et de son fils âgé de 17 ans. A cet égard, la requérante produit une quittance de loyer de janvier 2024 d'un montant de 221,60 euros établie à son nom et à celui de M. C dont il n'est ni allégué, ni établi qu'il ne participerait pas aux charges du foyer, a minima au paiement du loyer de l'appartement dont il est vraisemblablement co-locataire. En outre, la requérante se borne à soutenir que la restriction de son agrément aura une incidence importante sur le calcul de son impôt sur le revenu sans apporter aucun élément au soutien de son allégation permettant de déterminer si et dans quelle mesure le montant de son imposition sur le revenu serait impacté par les décisions contestées. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle a été contrainte de rompre l'un de ses contrats de travail alors qu'elle est sollicitée par de nombreux parents pour garder des enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les familles concernées seraient dans l'impossibilité de recourir à une autre assistante maternelle ou à un mode de garde alternatif et que les décisions contestées porteraient atteinte aux intérêts des enfants et de leurs familles. Dès lors, eu égard au caractère limité de l'atteinte portée aux intérêts de Mme B et à la nécessité de veiller à ce que les conditions d'accueil offertes par l'intéressée garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants qui lui sont confiés, la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de cette décision, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions en litige et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Une copie en sera adressée au département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 28 février 2024. La juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2401094_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel