TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401094_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Elle soutient que : - elle n'a pu présenter sa demande d'échange dans le temps imparti, son époux de l'époque ayant refusé qu'elle fasse cette demande, que les gendarmes sont intervenus afin qu'elle puisse récupérer ses papiers qui étaient gardés par lui ; - elle a vraiment besoin d'un permis de conduire pour son travail et pour ses démarches administratives, son nouvel époux depuis 2022 n'ayant pas de permis de conduire, ce qui complique également leurs déplacements. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Au soutien de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, Mme A fait valoir qu'elle n'a pu présenter sa demande d'échange dans le temps imparti, son époux de l'époque ayant refusé qu'elle fasse cette demande, que les gendarmes sont intervenus afin qu'elle puisse récupérer ses papiers qui étaient gardés par lui et qu'elle a vraiment besoin d'un permis de conduire pour son travail et pour ses démarches administratives, son nouvel époux depuis 2022 n'ayant pas de permis de conduire, ce qui complique également leurs déplacements. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont inopérants. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 10 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2401094_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel