TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401094_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2024, M. B A, représenté par Me Djafour, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 juin 2024 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans l'attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français et du caractère imminent de son éloignement prévu le 16 juin 2024 ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il risque de subir des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de cette convention, en cas de retour aux Comores. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A, ressortissant comorien, né le 5 mars 2000, qui est entré à Mayotte en avril 2023 selon ses déclarations, soutient qu'il est le fils d'un opposant politique dont toute la famille s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'OFPRA, et qu'il a été menacé par les autorités comoriennes en raison de la situation de son père. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 26 septembre 2023 au motif qu'il ne faisait état d'aucune précision sur les raisons ayant conduit son père à quitter son pays ainsi que les menaces et le ciblage dont il aurait été personnellement l'objet par la suite, se contentant de déclarations vagues et générales, la demande d'asile de son père a été rejetée par l'OFPRA et son recours est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile. De même, le requérant n'apporte aucune précision utile quant aux craintes dont il serait susceptible d'être victime en cas de retour dans son pays. S'il se prévaut d'un ordre de comparaître délivré le 24 avril 2023 par le procureur du tribunal de première instance de Mutsamudu, il ne ressort pas de ce document, lequel comporte au demeurant de nombreuses fautes d'orthographe et dont le cachet apposé est partiellement illisible, que cet ordre serait en lien avec les motifs pour lesquels son père sollicite le statut de réfugié. En outre, il ne ressort d'aucune pièce produite que des membres de sa famille bénéficieraient du statut de réfugié. S'il soutient qu'il serait isolé en cas de retour aux Comores, il ne ressort pas des documents produits, en toute hypothèse, que sa mère, qui s'est remariée avec un gendarme en 2006, résiderait à Mayotte. Ainsi, aucun des éléments allégués par le requérant ne permet de considérer qu'existerait un obstacle à ce que la vie privée et familiale de l'intéressé se poursuive aux Comores. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et l'expose au risque de subir des traitements inhumains et dégradants. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de M. A peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 17 juin 2024. La juge des référés, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401094
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2401094_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel