TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 août 2025
- ECLI
- ORTA_2401094_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. et Mme A, représentés par Me Merotto, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le maire de la commune de Lucinges a accordé un permis de construire 7 logements à la société FIM Promotion Immobilière, ensemble le rejet du recours gracieux du 23 octobre 2023, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - de mettre à la charge de la société FIM Promotion Immobilière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la société FIM Promotion Immobilière conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la commune de Lucinges conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. et Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lucinges et de la société FIM Promotion Immobilière tendant à la condamnation de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 :Les conclusions de la commune de Lucinges et de la société FIM Promotion Immobilière tendant à la condamnation de M. et Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Lucinges et à la société Fim Promotion Immobilière. Fait à Grenoble le 19 août 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401094
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Chronologie de l'affaire
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TA3819 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 août 2025
Référence
ORTA_2401094_20250819
Données disponibles
- Texte intégral