TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401096_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 février, 17 et 25 avril et 3 mai 2024, M. B A a saisi le tribunal d'un litige l'opposant à la ville de Bordeaux concernant des faits mettant en cause l'entretien de la voie publique. Il soutient que le 23 décembre son véhicule a été endommagé par une borne fixe non signalée située sur la chaussée à l'angle de la rue Ravez et du cours Alsace Lorraine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Et aux termes de l'article R. 421-1 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. Par la présente requête, M. A se borne à communiquer à la juridiction un ensemble de pièces relatives à la présence d'une borne fixe située rue Ravez à Bordeaux qu'il déclare avoir heurtée avec son véhicule alors qu'il venait du cours Alsace Lorraine et des factures de garage, sans énoncer aucune conclusion. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 février 2024, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué, ni justifié avoir saisi l'administration d'une demande préalable indemnitaire. Il n'a pas davantage présenté, dans le délai de recours contentieux, un mémoire satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie sera adressée à la commune de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 14 mai 2024. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2401096_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel