TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401097_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2024, M. A C, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 16 juin 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en tant qu'il porte interdiction ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son rapatriement à Mayotte aux frais de l'État dans un délai de cinq jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent ; - le préfet l'a sciemment éloigné alors qu'un recours était introduit, en méconnaissance du droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de cette même convention et à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour et la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; -la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juin 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Jégard, juge des référés, - et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui précise que la requête a bien été introduite après l'exécution de la mesure d'éloignement, l'heure de notification apparaissant sur Télérecours étant l'heure métropolitaine et non l'heure de Mayotte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant comorien né le 14 septembre 1974, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de l'Union des Comores : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Il résulte de ces dispositions que l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. En premier lieu, il est constant que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'endroit de M. C a été exécutée avant que le juge des référés statue. La décision portant obligation de quitter le territoire français ayant épuisé ses effets avant l'intervention du juge des référés, les conclusions à fin de suspension de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur ces conclusions. En revanche, dès lors que l'interdiction de retour sur le territoire fait obstacle au retour de l'intéressé à Mayotte pendant un an et compte tenu de sa situation personnelle et familiale, la demande de suspension en tant qu'elle porte sur cette mesure est justifiée par l'urgence. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. " Le respect des exigences découlant du droit au recours effectif garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales implique que la mise en œuvre des mesures d'éloignement forcé soit différée dans le cas où l'étranger qui en fait l'objet a saisi le juge des référés du tribunal administratif, jusqu'à ce que ce dernier ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience ou, en cas de tenue d'une audience, jusqu'à ce qu'il ait statué, de telle sorte que les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français soient mis à même d'exercer utilement les voies de recours qui leur sont ouvertes. 5. Il résulte de l'instruction que M. C n'a formé un recours auprès du tribunal administratif que le 17 juin 2024 à 10 h13 (heure de Mayotte), alors que, sans que la preuve contraire ne soit rapportée, il avait déjà quitté le centre de rétention le même jour à veille à 8h40 pour être reconduite aux Comores par voie maritime. Dans ces circonstances, l'éloignement mis en œuvre par l'administration n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif du requérant. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il résulte de l'instruction que M. C a épousé le 9 juin 2018, Mme B Rakoutou, ressortissante comorienne née le 3 avril 1984, qui réside régulièrement à Mayotte, avec qui il a eu deux enfants, respectivement nés le 17 aout 2020 et le 1er mars 2023. L'intéressé justifie être leur représentant légal auprès de leur école, s'occuper d'eux et contribuer à leur entretien et éducation, notamment par la production de différentes factures. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de ses enfants et à demander, pour ce motif, la suspension. Sur les autres conclusions de la requête : 8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, il n'y a pas lieu d'enjoindre, sous astreinte, au Préfet de Mayotte d'organiser, aux frais de l'État, le retour de M. C à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, ni de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ni même d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les frais d'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : L'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'endroit de M. C est suspendue. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 19 juin 2024. Le juge des référés, X. JÉGARDLa greffière, A. AKICHATA La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2401097_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA