TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401098_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. B A représenté par Me Neraudau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 janvier 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 700 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de l'OFII refusant de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil le place dans une situation de particulière vulnérabilité en le laissant sans ressources pour subvenir à ses besoins élémentaires, sans hébergement alors qu'il vit dans la rue depuis près de deux ans alors qu'il souffre d'un état de santé dégradé et sans accès aux droits sociaux alors que la décision attaquée est manifestement illégale ; - les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de l'OFII : la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; au regard des exigences de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la motivation est erronée et n'a pas pris en compte sa vulnérabilité ; il n'a pas bénéficié de l'information préalable quant à la cessation de cette aide ; elle a méconnu les dispositions de l'article L. 522-1 et de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne tenant pas compte de sa vulnérabilité en l'absence de preuve d'un entretien en ce sens ; elle est contraire au principe de dignité humaine protégé par l'article 1er de la Charte de droits fondamentaux de l'Union européenne en ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins les plus essentiels et ce sans interruption ; elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'un défaut d'examen des raisons de la cessation de cette aide ; elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de sa situation de vulnérabilité notamment compte tenu de son état de santé qui n'a pas été suffisamment pris en compte. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 13 septembre 1972, est entré en France et a présenté une demande d'asile le 6 janvier 2022. Les autorités de l'OFII ont décidé de cesser de lui accorder les conditions matérielles d'accueil le 19 avril 2022. M. A a demandé à l'OFII le rétablissement des conditions matérielles d'accueil le 6 novembre 2023 que l'office a refusé de prendre en compte par une décision du 3 janvier 2024. M. A demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette dernière décision par laquelle l'OFII a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. A soutient qu'il vit dans une grande précarité et que sa situation est particulièrement vulnérable en raison de l'absence de toute ressource et de solution d'hébergement alors qu'il souffre d'un état de santé dégradé. Toutefois, par ces seules allégations le requérant, âgé de 51 ans, sans famille à charge, ne justifie pas d'une vulnérabilité particulière autre que celle tenant à la précarité de sa situation de demandeur d'asile et sa situation de personne isolée. Par ailleurs, s'il soutient souffrir de douleurs dorsales et fessières en raison de sa situation de personne sans abri, ces circonstances ne sont pas suffisamment établies par des convocations prochaines, non circonstanciées, au service Pass du CHU de Nantes. En outre, il est constant que les droits aux conditions matérielles d'accueil ont été retirées au requérant parce que celui-ci avait abandonné le logement que lui avait procuré l'OFII en avril 2022. Ainsi, compte tenu que la situation de M. A découle de son comportement et perdure depuis près de deux années sans réaction de sa part, l'intéressé ne justifie pas d'une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Neraudau. Fait à Nantes, le 26 janvier 2024. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2401098_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA