TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401099_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'ajournement de sa demande de naturalisation à deux ans à compter du 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 octobre 2023 dont M. A demande l'annulation comporte l'indication exacte des voies et délais de recours. Cette décision lui a été notifiée par un pli recommandé avec accusé de réception n° 2C 173 844 1293 0 expédié le 5 octobre 2023 à l'adresse de M. A à Fleury-les-Aubrais. Ce pli recommandé a été présenté à cette adresse le 7 octobre 2023 et, en son absence, M. A a été avisé de cette présentation. Le pli n'ayant pas été réclamé par son destinataire dans le délai de mise en instance de quinze jours imparti à cet effet auprès du bureau de poste distributeur de Fleury-les-Aubrais principal, il a été retourné au service expéditeur, qui l'a réceptionné le 10 novembre 2023. Il en résulte que la décision attaquée doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. A le 7 octobre 2023. Un délai de deux mois franc lui était ouvert à compter de cette notification le 7 octobre 2023 pour saisir le tribunal administratif d'un recours contentieux contre la décision du 4 octobre 2023. La circonstance que, le 18 janvier 2024, l'administration a, par un courrier électronique, adressé à M. A une copie de cette décision n'a pas eu pour effet de lui ouvrir un nouveau délai de recours contentieux. Il en résulte que la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 22 janvier 2024 mais qui se présente d'ailleurs sous l'intitulé d'un recours hiérarchique adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été présentée après l'échéance du délai de recours contentieux de deux mois franc qui était ouvert à M. A. Dès lors, elle est tardive et, pour cette raison, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 13 février 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2401099_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel