TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401099_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Faure, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre d'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". L'article R. 414-1 du même code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". 2. D'autre part, selon l'article R. 412-2 du code de justice administrative, " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes () elles en établissent simultanément un inventaire détaillé () ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet () ". 3. Les dispositions citées au point 2 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. A cette fin, elles organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé et font obligation à son auteur de les transmettre soit en un fichier unique, chacune d'entre elles devant alors être répertoriée par un signet la désignant, soit en les distinguant chacune par un fichier désigné, l'intitulé des signets ou des fichiers devant être conforme à l'inventaire qui accompagne la requête. 4. La requête de Mme C épouse B a été transmise au tribunal par son dépôt le 30 janvier 2024 dans l'application " Télérecours ", accompagnée d'un bordereau dressant l'inventaire de 37 pièces ne comportant aucun intitulé. L'avocate du requérant a déposé les pièces dans cette application sous la forme de 37 fichiers ne comporte aucun libellé. 5. Par un courrier en date du 12 février 2024, transmis par l'application " Télérecours " et dont l'avocate de Mme C épouse B a accusé réception le 16 février suivant, le tribunal a invité le conseil de la requérante à produire dans un délai de quinze jours les pièces jointes à l'appui de la requête d'une manière conforme aux articles R. 412-2 et R. 414-5 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, la requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti. Par suite, la requête de Mme C épouse B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Marseille, le 20 mars 2024. La présidente, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2401099_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel