TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401099_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024 par mail, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a mis fin à son RSA. Par une lettre du 28 février 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine suite au recours administratif préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du 27 février 2024. Vu : - la demande de régularisation adressée le 28 février 2024 et son accusé réception ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () " 4. La requête présentée par Mme A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation adressée le 28 février 2024 dont l'accusé de réception a été signé le 29 février suivant Mme A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 15 mai 2024. Le président désigné signé G. Descombes, La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2401099_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel