TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401099_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la juge statuant en référé sur la requête présentée par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Puy-de-Dôme, a ordonné une expertise confiée à M. D A portant sur la nature et l'étendue des désordres affectant le centre d'incendie et de secours de Chamalières suite à ses travaux d'extension et de restructuration. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, le service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme, demande au juge des référés : 1°) d'étendre les opérations d'expertise à la SARL Enduit Plus 63 et son assureur, Axa France IARD, et à la SA Fondasol Géotechnique ; 2°) de réserver les frais d'expertise et les dépens. Il fait valoir que : - la première réunion d'expertise a eu lieu le 25 novembre 2024 ; - il est utile d'étendre l'expertise à ces sociétés qui sont intervenues et au regard de la nature décennale des désordres, il convient d'attraire l'assureur de la SARL Enduit Plus 63. L'intégralité des pièces de la procédure a été communiquée à la SARL Enduit Plus 63, à la compagnie Axa France IARD, et à la SA Fondasol Géotechnique qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SARL Enduit Plus 63, à son assureur, la SA Axa France IARD, et à la SA Fondasol Géotechnique. 3. Il appartient à la présidente de la juridiction et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Les conclusions du SDIS 63 tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 4 octobre 2024 auront lieu contradictoirement en présence de la SARL Enduit Plus 63, de son assureur, la SA Axa France IARD, et de la SA Fondasol Géotechnique. Article 2 : Le surplus des conclusions du SDIS 63 est rejeté. Article 3 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme, à la SAS Entreprise Renon, à la compagnie Sagena Assurance, à la SAS GCC, à la SA Axa France IARD, à la société Socotec, à la MAF Assurance, à la SARL ITC, à la SA MAAF Assurances, à M. C B, à la SARL Enduit Plus 63, à la SA Fondasol Géotechnique et à M. D A, expert. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 février 2025. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401099 pm
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Chronologie de l'affaire
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TA6321 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2401099_20250221
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2401099_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel