TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401099_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, Mme A B, représentée par le cabinet H35 avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui accorder le bénéfice d'une rente d'invalidité ;
2°) d'enjoindre à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de lui accorder une rente d'invalidité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, la caisse des dépôts et consignations conclut au non-lieu à statuer sur la requête et subsidiairement au rejet ou à la minoration des prétentions de la requérante présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : La caisse des dépôts et consignations versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Poitiers, le 16 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLET
N°2401099Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8616 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2401099_20250916
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2401099_20250916
Données disponibles
- Texte intégral