TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401100_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Kamoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution la décision implicite du 11 février 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour mention " Passeport Talent - chercheur " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne et à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et à franchir les frontières de l'espace Schengen ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence ne lui est pas imputable ; elle est constituée par l'absence de délivrance du titre de séjour demandé dans le délai de six mois requis, cette situation portant une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle ; la délivrance d'attestations de prolongation d'instruction de sa demande de titre est sans incidence sur cette atteinte ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée puisqu'elle est insuffisamment motivée, elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-14 et R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a déposé une demande de titre de séjour le 13 décembre 2022 et, depuis, s'est vu délivrer des attestations d'instruction et de prolongation d'instruction de sa demande, la dernière étant valable jusqu'au 2 avril 2024. N'ayant reçu aucune réponse à sa demande de délivrance de titre de séjour, M. B a saisi le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, afin qu'il ordonne la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du préfet de l'Essonne née du silence gardé par ce dernier sur sa demande de titre de séjour pendant un délai de 60 jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Ainsi qu'il est dit au point 1, il est constant que M. B est titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 2 avril 2024. En outre, s'il soutient qu'à défaut de délivrance du titre de séjour qu'il demande, il est dans l'impossibilité de se rendre aux conférences internationales auxquelles il a été invité dans divers pays étrangers, ce qui nuit à son travail de recherche, il ne résulte ni de cette circonstance, ni d'aucune pièce du dossier qu'il serait exposé à la suspension ou à la rupture de son contrat de travail à durée indéterminé signé le 29 novembre 2022. Par suite, à supposer même que la situation du requérant ne lui est pas imputable, elle n'est pas de nature à démontrer la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour mention " Passeport Talent - chercheur " ne remplissent pas, en l'état de l'instruction, la condition particulière d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 12 février 2024. La juge des référés, Signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2401100_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA