TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401100_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un envoi, enregistré le 16 janvier 2024, M. A B transmet au tribunal l'ordonnance du 26 octobre 2023 par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande d'injonction de faire qui tendait à ce que la SAS MS Club soit enjointe à lui rembourser la somme de 1 800 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 1425-1 du code de procédure civile : " L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817. " 3. M. B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la SAS MS Club et qui a fait l'objet d'une procédure devant le tribunal judiciaire de Paris. Or, le tribunal administratif n'a pas compétence pour trancher des litiges entre personnes privées, dans des rapports qui ne concernent pas la puissance publique. Par conséquent, le présent recours, qui a trait à un litige d'ordre privé, doit être rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 23 avril 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401100/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2401100_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel