TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401101_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Binderheim du 5 février 2024 portant réglementation règlementation temporaire de la circulation et du stationnement dans certaines rues de la commune à l'occasion du carnaval le vendredi 16 février 2024 à compter de 16h30 et jusqu'à la fin du cortège.
Elle soutient que :
- sur la condition d'urgence : cette condition est remplie dès lors que le défilé du carnaval que l'arrêté attaqué réglemente a lieu le 16 février 2024 ;
- sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
' l'arrêté est entaché d'illégalité dès lors que le maire s'est déchargé de son pouvoir de police ;
' l'arrêté est illégal en tant qu'il n'a pas limité la circulation ;
' le plan joint à l'arrêté n'est pas conforme au cadastre ;
' l'arrêté est illégal dès lors qu'il n'a prévu aucune mesure de sécurité lors du défilé dans la rue des Frênes ;
' l'arrêté attaqué méconnaît la tranquillité, publique, la salubrité publique et la protection des mineurs contre la consommation d'alcool.
Vu :
- la requête enregistré le 14 février 2024 sous le n° 2401098 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Binderheim du 5 février 2024 portant réglementation règlementation temporaire de la circulation et du stationnement dans certaines rues de la commune à l'occasion du carnaval, le vendredi 16 février 2024, à compter de 16h30 et jusqu'à la fin du cortège.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
4. En l'espèce, la requérante, en se bornant à faire valoir que le défilé du carnaval que l'arrêté en litige réglemente se déroule le 16 février 2024, ne justifie pas d'une situation d'urgence justifiant que l'arrêté en litige soit suspendu sans attendre le jugement de la requête au fond. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées ne peut être regardée comme remplie. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que les conclusions de la requête présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administration.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 15 février 2024.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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Chronologie de l'affaire
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TA6715 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2401101_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel