TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401102_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant à la juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu son permis de conduire pour une durée de trois mois. Il soutient que la détention de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle comme technicien installateur de téléassistance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu la validité du permis de conduire de M. B, pour une durée de trois mois, à la suite d'une infraction au code de la route commise le 23 avril 2024. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour établir l'urgence à suspendre la décision contestée, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle de technicien installateur de téléassistance et qu'il a besoin de se déplacer dans le cadre de son activité professionnelle. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que le requérant ne donne pas d'élément précis et circonstancié de nature à établir le caractère indispensable de la détention de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle et il n'établit pas en particulier être sans solutions alternatives et, d'autre part, que l'intéressé a commis un excès de vitesse de plus de 40 km/h sur une route sur laquelle la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/h. Ainsi, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision contestée préjudicierait gravement à la situation personnelle du requérant, cette décision répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route, commise par l'intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Dans ces conditions, celle-ci ne peut pas être regardée comme remplie en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en suspension non accompagné d'une requête en annulation, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Pau, le 2 mai 2024. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, N°2401102
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Chronologie de l'affaire
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TA642 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401102_20240502
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2401102_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel