TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2401102_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme A B demande au tribunal : 1) de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prestations familiales de 1 232,22 euros refusée par décision du 8 décembre 2023 de la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF) ; 2) de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 517,52 euros refusée par décision du 8 décembre 2023 de la même autorité ; 3) de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 2 072,26 euros refusée par décision du 8 décembre 2023 de la même autorité; 4) de lui accorder la remise gracieuse totale d'un indu de prestations familiales de 420,05 euros, ramené à la somme de 315,04 euros par décision du 8 décembre 2023 de la même autorité; 5) de lui accorder la remise gracieuse totale d'un indu de prestations familiales de 362,43 euros, ramené à la somme de 271,82 euros par décision du 8 décembre 2023 de la même autorité. Elle soutient que : - elle a emménagé avec sa compagne en juin 2022, a déclaré son changement de situation mais ignorait devoir déclarer les revenus de sa compagne ; elle s'est mariée en mai 2023 et a également déclaré son changement de situation ; - elle a remboursé la somme de 2 014,70 euros sur un indu global de 4 604,48 euros pour la période de juin 2022 à mai 2023 ; - elle sera en congé parental à compter d'avril 2024 et ne peut rembourser le solde de l'indu. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal est incompétent en ce qui concerne les prestations familiales ; - les décisions contestées ont été notifiées le 19 décembre 2023 et la requête a été introduite le 26 février 2024, soit au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Sur les conclusions relatives aux prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". 3. Les conclusions de Mme B portent notamment sur la demande de remise gracieuse totale d'indus d'allocation de soutien familial et d'allocation de rentrée scolaire. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître de telles conclusions qui sont par suite irrecevables et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions relatives aux indus de prime d'activité : 4. Aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 5. Les décisions de refus de remise de dette de prime d'activité du 8 décembre 2023, qui mentionnent les voies et délais de recours, ont été régulièrement notifiées à Mme B qui en a accusé réception le 19 décembre 2023. Dès lors, la requête de Mme B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 février 2024, au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées, est tardive. Par suite, ces conclusions, qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de Mme B relatives aux prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 25 juin 2025. Le magistrat désigné Alain C La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2401102_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel