TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401103_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code " l'accusé de réception comporte les mentions suivantes : /1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () /Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le recours de M. B, tendant à reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement, a été reçu par le secrétariat de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 5 mai 2023. L'accusé de réception, établi conformément aux dispositions précitées de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, informait M. B que son dossier était incomplet et que dans l'attente des pièces demandées, le délai d'instruction de trois mois était suspendu et ne recommencerait à courir qu'à la réception desdites pièces et au plus tard le 11 juin 2023. Il l'informait également qu'à l'expiration de ce délai de trois mois et en l'absence de décision de la commission, M. B devra considérer son recours comme ayant été implicitement rejeté. Cet accusé de réception, qui comporte la mention des voies et des délais de recours, a donc déclenché le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de la décision implicite de rejet née le 11 septembre 2023. Le requérant pouvait ainsi la contester devant le tribunal administratif de Montreuil jusqu'au 12 novembre 2023. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 24 janvier 2024. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 31 janvier 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2401103_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel