TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401104_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Lebey, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 22 mars 2024 par laquelle le département du Calvados a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 8 décembre 2023 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de lui délivrer une carte stationnement mobilité inclusion dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du conseil département du Calvados la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle souffre de pathologies invalidantes qui restreignent son périmètre de marche, que l'absence de délivrance de cette carte ne lui permet pas de stationner à proximité de son lieu de travail, d'avoir une vie sociale et de se rendre à ses rendez-vous médicaux ; cette situation est d'autant plus urgente qu'elle doit subir une opération le 2 mai 2024 qui va entrainer une invalidité à durée indéterminée réduisant d'autant plus son périmètre de marche ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
• il n'est pas établi que son recours administratif préalable ait été examiné par l'équipe pluridisciplinaire siégeant en formation régulière et la CDAPH, en méconnaissance de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et de la famille ;
• son périmètre de marche étant inférieur à 200 m, la décision de refus méconnaît les dispositions du code de l'action sociale et des familles et celles de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le département du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête et demande que les frais du litige ne soient pas mis à sa charge.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées le 6 mai 2024 que l'affaire était radiée du rôle de l'audience du même jour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2401105 enregistrée le 24 avril 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, le requérant déclare se désister de sa requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président peut alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° et 5° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, donner acte du désistement et statuer sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Par un acte enregistré le 3 mai 2024, Mme B a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Calvados le versement d'une somme de 800 euros à Mme B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le département du Calvados versera à Mme B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Calvados.
Fait à Caen, le 10 mai 2024.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffière,
E. BloyetAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mai 2024
Référence
ORTA_2401104_20240510
Données disponibles
- Texte intégral