TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401104_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, la marbrerie marnaise Camille Boiteux, représentée par Me Sammut, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la ville de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à sa décharge de l'obligation de payer la somme de 2 631,12 euros, au titre de la réalisation de prestations de crémations par la ville de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler les quatre titres exécutoires, ayant le même objet, émis le 16 janvier 2023, ensemble la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 19 octobre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Châlons-en-Champagne la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : " Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : () / 8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire. / Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. () ". 3. Le service extérieur des pompes funèbres revêt le caractère d'un service public industriel et commercial, eu égard à l'origine de ses ressources, constituées par le prix acquitté par les familles en paiement des prestations assurées, et aux modalités de son fonctionnement, marquées par la pluralité des intervenants publics ou privés. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, alors que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. La marbrerie marnaise Camille Boiteux demande l'annulation de la décision par laquelle la ville de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à sa décharge de l'obligation de payer la somme de 2 631,12 euros, au titre de la réalisation de prestations de crémations par les services du centre funéraire de la ville de Châlons-en-Champagne, ainsi que celle de quatre titres exécutoires ayant un objet similaire, ensemble la mise en demeure de payer les sommes correspondantes. Ce litige, relatif à la facturation et au recouvrement de prestations du service public industriel et commercial des pompes funèbres de la ville de Châlons-en-Champagne, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, compétentes pour en connaître sur le fond. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions précitées de la requête de la marbrerie marnaise Camille Boiteux, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées en tant que portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la marbrerie marnaise Camille Boiteux ne peut être que rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la marbrerie marnaise Camille Boiteux est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la marbrerie marnaise Camille Boiteux. Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, O. NIZET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2401104_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel