TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401104_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, la sociétés Aluguy, représentée par Me Thevenot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du mémoire en réclamation du 12 juillet 2024 avec toutes conséquences de droit à savoir, l'annulation des trois décisions du 13 juin 2024 relatives à l'application de pénalité de retard, l'exécution aux frais et risques des prestations de serrurerie, l'exécution aux frais et risques des prestations de menuiseries aluminium et du refus de l'imputation du cout des OS n°6 et n°7 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Cayenne à lui verser à titre indemnitaire les sommes suivantes, 50 000 euros pour l'allongement du délai d'exécution, 34 760 euros pour travaux supplémentaires pour les fermetures en polyane du bâtiment, 100 000 euros pour les préjudices liés à sa réputation et à son image compte tenu de l'étroitesse du marché guyanais ; 3°) de mettre à la charge de le centre hospitalier Andrée Rosemon la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au centre hospitalier Andrée Rosemon qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, la société Aluguy déclare se désister de sa requête et demande que chaque partie supporte ses frais de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, postérieurement à l'introduction de la requête la société Aluguy s'est désistée de sa demande. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Aluguy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Aluguy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aluguy et au centre hospitalier Andrée Rosemon. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La vice-présidente, signé E. ROLIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2401104_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel