TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2401104_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Baert, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 10 mars 2023 contre la décision du 5 janvier 2023 rejetant sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le ministre des armées conclut à titre principal au rejet pour irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pastor, première conseillère, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que M. B... produit l’historique de suivi du pli par lequel la décision qu’il attaque a été acheminée, qui comporte notamment les indications, d’une part, qu’à la date du 24 novembre 2023, le pli « a été remis en lot au destinataire », et qu’à la date du 27 novembre 2023, l’envoi « a été distribué à son destinataire contre sa signature ». Toutefois, cette pièce, qui constitue une simple modalité d’information du suivi du courrier, et non une preuve de réception du pli, n’est pas de nature à infirmer le constat de ce qu’il résulte des mentions claires, précises et concordantes de l’avis de réception de la lettre recommandée - sur lequel ont été apposés tant le cachet daté du service courrier de la société d’avocats que la signature de la personne en ayant accusé réception, que le pli a été effectivement reçu contre signature le 24 novembre 2023 à l’adresse indiquée dans sa requête comme étant celle de son mandataire. Il suit de là que la décision doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 24 novembre 2023 à l’avocat mandaté du requérant, ainsi, M. B... détenait jusqu’au 24 janvier 2024 pour la contester devant le tribunal. Dans ces conditions, son recours contentieux ayant été enregistré au greffe du tribunal le 29 janvier 2024, M. B... a formé sa requête après expiration du délai de recours contentieux et la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées doit donc être accueillie. Il y a lieu par suite, de rejeter la requête de M. B..., qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre des armées. Fait à Montpellier, le 19 mars 2026. La magistrate désignée, Pastor La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 mars 2026. La greffière, E. Tournier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2401104_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel