TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401105_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Lebey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le département du Calvados a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 8 décembre 2023 refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre au département du Calvados de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir celles relatives aux frais d'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le département du Calvados conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Mme B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Calvados. Fait à Caen, le 24 juin 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2401105_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel