TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401106_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B D, représentée par Me Carla Herdeiro, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est actuellement en situation irrégulière, son récépissé dont elle a régulièrement sollicité le renouvellement au mois de novembre 2023, étant arrivé à expiration le 4 janvier 2024, et qu'elle est privée de la possibilité de trouver un stage dans le cadre de son Master 2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme D, ressortissante algérienne, née le 1er février 1996, est entrée régulièrement sur le territoire français le 11 novembre 2019 et y a effectué des études à l'Université Paris 8, où elle s'est inscrite en Master 2 mention informatique à la rentrée 2023/2024. Faisant valoir qu'elle a déposé un dossier de demande de certificat de résidence, mention " étudiant ", le 5 juillet 2023, auprès des services de la préfecture de police, et a été placée sous récépissé, ce qui lui a permis de faire son stage de Master 1, la requérante allègue se trouver depuis le 4 janvier 2024 en situation irrégulière faute de se voir remettre un nouveau récépissé, alors qu'elle en avait sollicité le renouvellement dans les délais impartis et qu'elle a complété son dossier ainsi qu'il lui a été demandé par le préfet de police le 19 juillet 2023. Mme D demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 4. Toutefois, ainsi qu'il ressort des pièces produites par Mme D à l'appui de son dossier, une décision implicite de refus de titre de séjour est née le 19 novembre 2023. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de Mme D se heurtent à une décision de l'administration et doivent être rejetées, l'urgence invoquée ne pouvant de ce fait être retenue. 5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme D, à qui il demeure loisible, si elle s'y croit fondée, de solliciter la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police, sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Fait à Paris, le 29 janvier 2024. La juge des référés, V. C A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2401106_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA