TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401106_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2024, M. B A, représenté par Me Oudin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Neumaier, conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. (). Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne () ". 3. Il ressort des pièces que M. A, incarcéré avec aménagement de peine sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique à la date d'introduction de la requête, a été placé en rétention le 30 avril 2024, lors de sa levée d'écrou, au centre de rétention de Toulouse-Cornebarrieu. En conséquence, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 26 avril 2024 relèvent de la compétence du tribunal administratif de Toulouse. Par suite, il y a lieu de renvoyer à ce tribunal l'examen des conclusions de sa requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées. La magistrate désignée, Signé L. NEUMAIER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2401106_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel