TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401106_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme D B, représentée par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de constater l'inexécution de l'ordonnance de référé-liberté n° 2400001 du 5 janvier 2024 en tant qu'elle comporte une injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de réitérer l'injonction en l'assortissant d'une astreinte fixée à 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration n'a pas déféré à l'injonction ;
- afin d'assurer l'exécution de la décision de justice, il convient de soumettre celle-ci à une astreinte.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, une procédure juridictionnelle a été ouverte, sous le n° 2401106, en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2400001.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer, une autorisation provisoire de séjour ayant été délivrée à l'intéressée.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, Mme C B déclare se désister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui a eu lieu le 6 septembre 2024 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Aux termes de l'article de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement () la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ".
3. Par son mémoire déposé le 6 septembre 2024, Mme C B exprime, suite à l'obtention de l'autorisation provisoire de séjour qui faisait l'objet de sa demande d'exécution, sa volonté de se désister de la présente instance Le désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 9 septembre 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2401106Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2401106_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel