TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401107_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. A B, représenté par Me Petiot, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a maintenu la suspension administrative de son permis de conduire A, A1 et A2 au-delà du délai de 4 mois à compter du 5 avril 2022 jusqu'à ce jour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle dans la mesure où son permis de conduire une moto lui est nécessaire pour se rendre quotidiennement à Perpignan où se situe son lieu de formation pour reconversion professionnelle en informatique, situé à 9 kilomètres de son domicile et qu'il ne dispose pas des moyens financiers pour s'acheter une voiture ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : le préfet a commis une erreur de droit en ne prononçant pas la mainlevée de sa mesure de suspension du permis de conduire les motos compte tenu de la transmission d'un avis d'aptitude médical et en l'absence de nouvel arrêté de suspension.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a maintenu la suspension administrative de son permis de conduire A, A1 et A2 au-delà du délai de 4 mois à compter du 5 avril 2022.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. M. B, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales, soutient que son permis de conduire une moto lui est nécessaire pour se rendre quotidiennement à Perpignan où se situe son lieu de formation pour reconversion professionnelle en informatique, situé à 9 kilomètres de son domicile et qu'il ne dispose pas des moyens financiers pour s'acheter une voiture. Cependant, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l'intéressé et les conséquences professionnelles ou personnelles résultant de la perte de validité de son permis de conduire une moto, les éléments ainsi avancés, alors que le requérant n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité d'utiliser d'autres modes de transport, notamment des transports en commun ou la location de véhicules automobiles, pour ses déplacements quotidiens de 9 kilomètres entre Perpignan et son domicile situé à Pollestres, ne sont pas de nature à révéler l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en ce compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 27 février 2024.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2024.
La greffière,
A. LacazeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2401107_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA