TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401108_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. A B produit devant le tribunal une décision du 7 décembre 2023 par laquelle l'autorité nationale des jeux prononce à son encontre une interdiction de jeux pour une durée minimum de trois ans et une déclaration de situation mensuel à pôle emploi datée du 6 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. M. B produit devant le tribunal une copie d'une décision du 7 décembre 2023 par laquelle l'autorité nationale des jeux prononce à son encontre une interdiction de jeux pour une durée minimum de trois ans et une déclaration de situation mensuel à pôle emploi datée du 6 février 2024. Toutefois, ces pièces ne contiennent l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen juridique pas plus que l'énoncé de conclusions à l'attention du tribunal. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, la demande de M. B ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 19 mars 2024. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2401108_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel