TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401108_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 27 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Baguet, demande au tribunal : 1°) d'ordonner à l'Etat de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par mois de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation du département du Val-de-Marne comme prioritaire et comme devant être hébergé d'urgence et qu'il n'a reçu aucune proposition d'hébergement dans le délai imparti. Par une ordonnance en date du 29 janvier 2024, l'instruction a été clôturée le 6 mars 2024. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 (II) et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit à l'hébergement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un accueil dans une structure adaptée, d'enjoindre au préfet de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. 2. Il résulte de l'instruction que la demande d'hébergement de M. A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-de-Marne lors de sa séance du 27 juillet 2023. Il n'est pas contesté que le requérant n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. La préfète ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence l'hébergement de celui-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du II de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, avant le 1er février 2025 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 50 euros par jour de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-de-Marne de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 3. Il appartient au préfet du Val-de-Marne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation. 4. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Baguet, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, le versement d'une somme de 330 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d'assurer l'accueil de M. A dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, avant le 1er février 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er avril 2025. Article 3 : L'Etat versera une somme de 330 euros à Me Baguet, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Le magistrat désigné, O. B La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2401108_20241125
Données disponibles
- Texte intégral