TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401110_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M.B, demande au tribunal de condamner l'établissement public médico-social (EMPS) " La Vergnière " 1°) à lui payer la somme de 909,30 euros au titre des heures supplémentaires ; 2°) à lui verser une somme au titre de son préjudice moral en raison de sa précarité et de ses passages à l'atelier durant ses congés. Par un courrier en date du 2 avril 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en produisant la décision prise sur sa réclamation indemnitaire préalable ou la copie de cette dernière et l'accusé de réception correspondant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette réclamation. " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ; 3. La requête présentée par M. B n'était pas accompagnée de la réclamation préalable adressée à l'établissement public médico-social (EMPS) " La Vergnière " et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Et, malgré une demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 avril 2024, mise à disposition au moyen de l'application Télérecours citoyen, le requérant n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision se prononçant explicitement sur sa demande indemnitaire préalable ou, à défaut, les pièces justifiant du dépôt d'une telle demande et de son rejet implicite. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Toulouse, le 24 septembre 2024 La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORTA_2401110_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel